CE, 6 févr. 2026, n° 503285, Lebon T.
En principe, l’accident de service est défini comme un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions, sauf faute personnelle ou circonstance détachant l’événement du service (CE, sect., 16 juill. 2014, n° 361820). Cette définition est désormais reprise à l’article L. 822-18 du Code général de la fonction publique.
Il en résulte, en règle générale, qu’un accident intervenu hors service ne peut être qualifié d’accident de service.
La situation des policiers actifs obéit toutefois à un régime particulier. En vertu de leurs obligations statutaires (art. 19 de la loi du 21 janv. 1995 ; art. 19 du décret du 9 mai 1995 ; art. R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure), ils doivent intervenir, y compris en dehors de leurs heures normales de service, pour porter assistance aux personnes en danger ou prévenir un trouble à l’ordre public.
Le Conseil d’État en déduit que lorsqu’un policier intervient, même spontanément et hors service, dans le cadre de ces obligations, l’accident survenu à cette occasion présente, en l’absence de faute personnelle ou de circonstance particulière, le caractère d’un accident de service.
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait écarté l’imputabilité au service au motif que l’agent était en état d’ébriété lors de son intervention, estimant que cette circonstance caractérisait une faute personnelle détachable.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement : un taux d’alcoolémie élevé ne constitue pas, à lui seul, une circonstance excluant l’imputabilité au service. Il appartient aux juges du fond d’apprécier concrètement, au regard des circonstances de l’espèce – en l’occurrence une agression nocturne à la sortie d’un club – si l’intervention a été appropriée ou révèle une faute personnelle.
La décision confirme ainsi l’extension du champ de l’accident de service pour les policiers actifs, en cohérence avec l’exigence permanente d’intervention qui pèse sur eux, tout en maintenant le contrôle sur l’éventuelle faute personnelle détachable.